Art. R122-2, Code pénitentiaire

Art. R122-2, Code pénitentiaire

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L7966MCZ

Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.

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