Art. R122-15, Code pénitentiaire
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L7509MC4
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
3° La levée d'écrou de la personne détenue.
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.
Ancien texte Art. D221, Code de procédure pénale
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