Art. R113-22-3, Code pénitentiaire
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L6452MRE
Les missions définies à l'article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.