Art. R112-46, Code pénitentiaire

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L4715MKT

Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :

a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;

3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

a) Personnel de surveillance ;

b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

c) Personnel de direction ;

5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

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