Art. L775-2, Code pénitentiaire

Art. L775-2, Code pénitentiaire

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L7646MC8

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "

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