Art. L772-4, Code pénitentiaire

Art. L772-4, Code pénitentiaire

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L7981MCL

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "

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