Art. L765-2, Code pénitentiaire
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L8006MCI
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
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