Art. L623-2, Code pénitentiaire

Art. L623-2, Code pénitentiaire

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L8267MC8

La liste des travaux d'intérêt général pouvant être accomplis dans chaque département est établie par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-36 du code pénal.

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