Art. L424-5, Code pénitentiaire

Art. L424-5, Code pénitentiaire

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L7299MCC

Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.

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