Art. L411-6, Code pénitentiaire

Art. L411-6, Code pénitentiaire

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L6564MET

Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.

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