Art. L344-1, Code pénitentiaire

Art. L344-1, Code pénitentiaire

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L7346MC3

Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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