Art. L313-1, Code pénitentiaire

Art. L313-1, Code pénitentiaire

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L7371MCY

Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

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