Art. L213-8, Code pénitentiaire
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L7417MCP
Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Panorama de contentieux administratif (année 2024) » / panorama / lexbase public n°769 du 15 janvier 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Mesure de placement d'un détenu à l'isolement : la condition d’urgence relative au référé-suspension non systématique » / brèves / lexbase public n°741 du 4 avril 2024 Abonnés