Art. L113-9, Code pénitentiaire
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L7452MCY
Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.