Art. D775-9, Code pénitentiaire
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L0821MS9
Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références aux textes en vigueur localement ayant le même objet. L'intervention de l'inspection du travail est organisée dans les conditions prévues par l'article 202 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie ”.