Art. D765-6, Code pénitentiaire

Art. D765-6, Code pénitentiaire

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L6615MCY

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-8, les mots " services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots " services localement compétents ".

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