Art. D765-5, Code pénitentiaire

Art. D765-5, Code pénitentiaire

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L2852MH4

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 1er de l'article D. 413-5, les mots : " affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires " sont remplacés par les mots : " affectés conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable et ayant reçu un agrément du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 ".

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