Art. D765-4, Code pénitentiaire

Art. D765-4, Code pénitentiaire

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L7781MC8

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 413-4, les mots : " des services compétents du ministère de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots " des services localement compétents ".

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