Art. D762-19, Code pénitentiaire

Art. D762-19, Code pénitentiaire

Lecture: 2 min

L2849MHY

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

“ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

“ Le conseil d'évaluation comprend :

“ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

“ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;

“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;

“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;

“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;

“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;

“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;

“ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;

“ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

“ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;

“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;

“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;

“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.

“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

“ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.