Art. D762-13, Code pénitentiaire
Lecture: 1 min
L4936MEK
Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "