Art. D752-7, Code pénitentiaire

Art. D752-7, Code pénitentiaire

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L5178MEI

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

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