Art. D632-2-1, Code pénitentiaire
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L6602M8Z
En application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents au regard du lieu d'incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d'écrou.