Art. D424-6, Code pénitentiaire

Art. D424-6, Code pénitentiaire

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L6788MCE

Les personnes condamnées qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu de l'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale demeurent soumises à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des personnes détenues de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées au présent chapitre.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate de la personne détenue intéressée sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration de la personne détenue intéressée sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.

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