Art. D424-30, Code pénitentiaire
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L7253MCM
Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l'article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.
Cité par Art. D755-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. D765-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. D775-2, Code pénitentiaire
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