Art. D424-2, Code pénitentiaire

Art. D424-2, Code pénitentiaire

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L6792MCK

Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

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