Art. D424-14, Code pénitentiaire
Lecture: 1 min
L6779MC3
En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Les définitions » Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Les sanctions en cas de non-respect » Abonnés
Cité dans Droit de la peine / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / synthèse Abonnés