Art. D424-14, Code pénitentiaire

Art. D424-14, Code pénitentiaire

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L6779MC3

En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .

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