Art. D412-11, Code pénitentiaire
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L6863MC8
Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Ancien texte Art. D433-3, Code de procédure pénale
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