Art. D345-10, Code pénitentiaire

Art. D345-10, Code pénitentiaire

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L0768MSA

Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Les députés et les sénateurs ;
6° Le président de la Cour de justice de la République ;
7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13° Les directeurs du ministère de la justice ;
14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;
16° Les préfets et les sous-préfets ;
17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;
21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
22° Les directeurs d'établissement de santé ;
23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ;
5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;
8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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