Art. D332-17, Code pénitentiaire

Art. D332-17, Code pénitentiaire

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L8115MCK

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'une personne détenue doit non seulement avoir été demandé ou consenti par cette dernière, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire.

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