Art. D216-24, Code pénitentiaire
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L7055MCB
La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Autorité parentale (panorama d’actualité 2023) - Première partie : les modalités d’exercice de l’autorité parentale » / panorama / lexbase droit privé - archive n°972 du 1 février 2024 Abonnés