Art. D216-24, Code pénitentiaire

Art. D216-24, Code pénitentiaire

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L7055MCB

La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.

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