Art. D216-23, Code pénitentiaire
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L3029MKE
A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Autorité parentale (panorama d’actualité 2023) - Première partie : les modalités d’exercice de l’autorité parentale » / panorama / lexbase droit privé n°972 du 1 février 2024 Abonnés
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