Art. D212-9, Code pénitentiaire

Art. D212-9, Code pénitentiaire

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L7148MCQ

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

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