Art. D211-14, Code pénitentiaire
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L7169MCI
Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Cité par Art. D211-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. D211-28, Code pénitentiaire
Cité par Art. D214-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. D214-14, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. D79, Code de procédure pénale
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