Art. D114-13, Code pénitentiaire

Art. D114-13, Code pénitentiaire

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L7302MRU

La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;

2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

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