Art. D113-22, Code pénitentiaire

Art. D113-22, Code pénitentiaire

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L7580MCQ

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention.
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

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