Art. D113-20, Code pénitentiaire

Art. D113-20, Code pénitentiaire

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L7582MCS

Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale, les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont membres de droit, dans sa formation élargie, de la commission de l'exécution et de l'application des peines instituée auprès de chaque tribunal judiciaire.

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