Art. R722-7, Code pénal

Art. R722-7, Code pénal

Lecture: 1 min

L1012AB4

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document