Art. R716-1, Code pénal

Art. R716-1, Code pénal

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L0885ABE

L'article R. 511-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 511-1.-Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. "

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