Art. R645-8-1, Code pénal
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L5951IMD
Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « L'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République » Abonnés