Art. R645-3, Code pénal
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L1526LDU
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales :
1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;
2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage.
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « Les atteintes à l'état civil des personnes » Abonnés