Art. R645-15, Code pénal
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L8243IMA
Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression » / brèves / le quotidien du 19 août 2011 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « L'outrage au drapeau tricolore » Abonnés
Référencé dans Droit de la presse / ETUDE : Les responsabilités en droit de la presse / TITRE « Les outrages » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / synthèse Abonnés