Art. R645-14, Code pénal
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L4083IEX
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « Christine Lazerges - à propos de la loi dite «anti-casseurs» » / questions à... / lexbase pénal n°17 du 20 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Légalité du décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique » / brèves / le quotidien du 7 mars 2011 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « La dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique » Abonnés