Art. R644-2, Code pénal
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L1015LZM
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Repères sur le cadre juridique applicable aux dépôts sauvages de déchets » / focus / lexbase public n°660 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « Les entraves à la libre circulation sur la voie publique » Abonnés