Art. R633-5, Code pénal
Lecture: 1 min
L5966IMW
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / TITRE « La violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / synthèse Abonnés