Art. R625-10, Code pénal
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Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;
g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ;
2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;
4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Ordre et désordres du droit pénal (spécial) de la cybercriminalité » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les personnes / TITRE « Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques » Abonnés