Art. R622-2, Code pénal

Art. R622-2, Code pénal

Lecture: 1 min

L0848ABZ

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document