Art. R321-6-1, Code pénal
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L5815IWB
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.
Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.
La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.