Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre les biens / TITRE « La violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers »Abonnés