Art. R321-11, Code pénal

Art. R321-11, Code pénal

Lecture: 1 min

L0948ABQ

Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document