Art. R226-5, Code pénal
Lecture: 1 min
L4025KYQ
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'atteinte à la vie privée / TITRE « Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances » Abonnés